Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006421739
Texte parentLEGITEXT000005801831
Référencearticle 118 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 4433-30. - Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois. »
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