LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004
RattachementTITRE Ier : MODIFICATIONS DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006421613
Texte parentLEGITEXT000005801831
Référencearticle 3 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 32-1 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au 1° du I, les mots : « autorisations et » sont supprimés et les mots : « , qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis » sont remplacés par les mots : « et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » ;

3. 2° A la deuxième phrase du 3° du I, les mots : « dans les conditions prévues au chapitre IV » sont supprimés ;

4. 3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

5. « Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent : » ;

6. 4° Au 3° du II, après les mots : « l'emploi, », sont insérés les mots : « de l'investissement efficace dans les infrastructures, » ;

7. 5° Le 5° du II est complété par les mots : « , ainsi que de la protection des données à caractère personnel » ;

8. 6° Dans le 6° du II, après le mot : « télécommunications, », sont insérés les mots : « de l'ordre public et » ;

9. 7° Au 7° du II, après le mot : « utilisateurs », sont insérés les mots « , notamment handicapés, » ;

10. 8° Le II est complété par les 9° à 14° ainsi rédigés :

11. « 9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

12. « 10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen ;

13. « 11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

14. « 12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ;

15. « 13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;

16. « 14° A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public. » ;

17. 9° Il est complété par un III ainsi rédigé :

18. « III. - Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.

19. « L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.