Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 19 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-671 du 8 juillet 2004
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'emploi de directeur des services de préfecture.
IdentifiantLEGIARTI000006453174
Texte parentLEGITEXT000005802150
Référencearticle 6 du décret n°2004-671 du 8 juillet 2004 (version du 10 juillet 2004)Légifrance →
1. Les fonctionnaires détachés dans un emploi de directeur des services de préfecture et qui ont précédemment occupé un autre emploi de directeur des services de préfecture sont classés à un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.
2. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi.
3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon.
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