Décret n°2004-687 du 6 juillet 2004 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-687 du 6 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232339
Texte parentLEGITEXT000005804154
Référencearticle 5 du décret n°2004-687 du 6 juillet 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « L'agent de police municipale autorisé à porter une arme de la 4e ou de la 7e catégorie mentionnée à l'article 2 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation comprend au moins deux séances d'entraînement par an encadrées par les services de l'Etat ou par des groupements sportifs agréés par l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l'agrément des groupements sportifs. »

4. II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article 2, et au moins huit cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2. Les cartouches lui sont remises par la commune. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006232339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.