1. Les candidats recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 sont classés au 3e échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports avec une reprise d'ancienneté d'un an.
Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
TexteDécret n° 2004-697 du 12 juillet 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000036441601
Texte parentLEGITEXT000005805608
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