Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-697 du 12 juillet 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006453406
Texte parentLEGITEXT000005805608
Référencearticle 15 du décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 (version du 1er septembre 2004)Légifrance →
1. Les inspecteurs de la jeunesse et des sports font l'objet d'une évaluation dont le contenu, la périodicité et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ils ne font pas l'objet d'une notation.
2. L'entretien d'évaluation est conduit par l'autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire.
3. Cet entretien porte sur les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève.
4. Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi par l'autorité hiérarchique et communiqué au fonctionnaire pour que celui-ci le complète, le cas échéant, de ses observations sur la conduite de l'entretien. Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier.
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