Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er mai 2020.

TexteDécret n° 2004-697 du 12 juillet 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000041838759
Texte parentLEGITEXT000005805608
Référencearticle 16 du décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 (version du 1er mai 2020)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon des inspecteurs de la jeunesse et des sports prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :

ÉCHELONS
DURÉE D'ÉCHELON

8e échelon

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-495 du 29 avril 2020, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs de la jeunesse et des sports régis par le décret du 12 juillet 2004 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps, justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 7e échelon du grade d'inspecteur, bénéficient d'un avancement au 8e échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041838759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.