Référencearticle 17 du décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →
1. L'avancement d'échelon des inspecteurs de la jeunesse et des sports hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :
ECHELONS
DUREE D'ECHELON
5 e échelon
-
4e échelon
3 ans
3 e échelon
2 ans
2 e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
2. Les nominations au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
3. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs de la jeunesse et des sports ayant atteint le 6e échelon du grade d'inspecteur.
4. Les inspecteurs de la jeunesse et des sports nommés au grade d'inspecteur hors classe de la jeunesse et des sports en application des dispositions du présent article sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation dans le grade d'inspecteur
de la jeunesse et des sports
Situation dans le grade d'inspecteur hors classe
de la jeunesse et des sports
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
8e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-495 du 29 avril 2020, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs de la jeunesse et des sports régis par le décret du 12 juillet 2004 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps, justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 7e échelon du grade d'inspecteur, bénéficient d'un avancement au 8e échelon.
Aller plus loin
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