Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 2004-697 du 12 juillet 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000044268842
Texte parentLEGITEXT000005805608
Référencearticle 18 du décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon des inspecteurs de la jeunesse et des sports de classe exceptionnelle prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :

ECHELONS

DUREE D'ECHELON

Echelon spécial

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

2. Les nominations au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

3. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs de la jeunesse et des sports hors classe comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon de leur grade, et ayant exercé, en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports titulaire, dans au moins deux affectations ou fonctions. Pour être prise en compte, chaque affectation ou fonction doit avoir une durée au moins égale à deux ans.

4. Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée au présent article pour l'accès à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

5. Les inspecteurs de la jeunesse et des sports ayant atteint l'échelon le plus élevé du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de la jeunesse et des sports est inférieure à celle que leur avait procurée leur élévation audit échelon.

6. L'échelon spécial est accessible, dans la limite de 30 % de l'effectif du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de la jeunesse et des sports, aux inspecteurs de classe exceptionnelle de la jeunesse et des sports comptant trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et inscrits à un tableau d'avancement.

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