1. Le tableau des mutations est établi chaque année, à l'exception des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire.
Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2004 au 29 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-697 du 12 juillet 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006453410
Texte parentLEGITEXT000005805608
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