Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2020.

TexteDécret n° 2004-697 du 12 juillet 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000041838755
Texte parentLEGITEXT000005805608
Référencearticle 2 du décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 (version du 1er mai 2020)Légifrance →

1. Le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports comporte trois grades :

2. 1° Inspecteur : ce grade comprend huit échelons ;

3. 2° Inspecteur hors classe : ce grade comprend cinq échelons ;

4. 3° Inspecteur de classe exceptionnelle : ce grade comprend quatre échelons et un échelon spécial.

5. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Celui-ci prononce les affectations dans les services et les établissements publics relevant de sa compétence.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-495 du 29 avril 2020, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs de la jeunesse et des sports régis par le décret du 12 juillet 2004 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps, justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 7e échelon du grade d'inspecteur, bénéficient d'un avancement au 8e échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041838755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.