1. Les services accomplis dans les grades des corps régis par le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont assimilés à des services effectués dans les grades du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2004.
TexteDécret n° 2004-697 du 12 juillet 2004
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006453412
Texte parentLEGITEXT000005805608
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