1. Les personnels recrutés au choix en application du 4° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11.
Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
TexteDécret n° 2004-697 du 12 juillet 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000036441571
Texte parentLEGITEXT000005805608
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.