Décret n°2004-709 du 16 juillet 2004 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-709 du 16 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232478
Texte parentLEGITEXT000005807024
Référencearticle 5 du décret n°2004-709 du 16 juillet 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 5-1. - Lorsque la commission est saisie dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 171 BA ou à l'article 171 BG de l'annexe II du code général des impôts susvisé, le directeur général des impôts ou son représentant y siège en qualité de membre de droit. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006232478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.