1. La formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse, dont la durée du stage est de un an, prévue par les articles 8 et 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé, est organisée et mise en oeuvre par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.
Arrêté du 15 juillet 2004 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2004.
TexteArrêté du 15 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232649
Texte parentLEGITEXT000005810371
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