Arrêté du 15 juillet 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2004.

TexteArrêté du 15 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232653
Texte parentLEGITEXT000005810371
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 juillet 2004 (version du 23 juillet 2004)Légifrance →

1. A l'issue de l'année de stage, le directeur général du Centre national de formation et d'études remet au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse une appréciation du parcours de formation du stagiaire, accompagnée des avis des supérieurs hiérarchiques du lieu d'affectation du stagiaire, qui le communique à la commission administrative paritaire compétente chargée d'émettre un avis sur la titularisation.

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