Arrêté du 15 juillet 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2004.

TexteArrêté du 15 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232657
Texte parentLEGITEXT000005810488
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 juillet 2004 (version du 23 juillet 2004)Légifrance →

1. Les stages, d'une durée de quarante-quatre semaines, permettent aux éducateurs stagiaires de découvrir et de pratiquer les différents modes de prise en charge éducative.

2. Ils se répartissent comme suit :

3. - sept semaines de stages de découverte et de sensibilisation ;

4. - trente-sept semaines de stages d'expérimentation dont un stage d'expérimentation dans un lieu de prise en charge des mineurs en milieu naturel et un stage d'expérimentation dans un lieu de prise en charge résidentiel des mineurs.

5. Ces deux stages sont effectués en priorité dans un service ou établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ; à défaut, ils peuvent l'être dans un établissement et service du secteur associatif habilité à recevoir des mineurs de justice.

6. Les éducateurs stagiaires sont mis en situation réelle et confrontés au suivi d'actions éducatives individuelles et collectives. Ils réalisent un projet pédagogique au cours de leur deuxième année de stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006232657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.