Arrêté du 15 juillet 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2004.

TexteArrêté du 15 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232658
Texte parentLEGITEXT000005810488
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 juillet 2004 (version du 23 juillet 2004)Légifrance →

1. La validation de la formation est prononcée par un jury au vu de trois notes :

2. - la note attribuée par le jury pour la rédaction et la soutenance du mémoire (durée de la soutenance : quarante-cinq minutes) ;

3. - la moyenne des notes obtenues aux modules d'enseignements théoriques évalués aux cours des deux années ;

4. - la note établie par le directeur du Centre national de formation et d'études au vu du dossier individuel de formation du stagiaire.

5. Le dossier individuel de formation comporte les travaux, comptes rendus et rapports de stage élaborés par l'éducateur stagiaire, l'évaluation des stages par les directeurs des établissements et services d'accueil, ainsi que l'appréciation des formateurs du Centre national de formation et d'études sur les travaux et la démarche de formation professionnelle. Il fait l'objet d'une présentation orale devant des représentants de la direction de la formation initiale du Centre national de formation et d'études (durée de la présentation orale : quarante-cinq minutes).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006232658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.