Arrêté du 7 juillet 2004 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteArrêté du 7 juillet 2004
RattachementTITRE II : EXIGENCES RELATIVES AUX AGRÉMENTS POUR L'INSTALLATION ET L'INSPECTION.
IdentifiantLEGIARTI000021049045
Texte parentLEGITEXT000005812080
Référencearticle 10 de l'arrêté du 7 juillet 2004 (version du 19 septembre 2009)Légifrance →

1. Dispositions de sécurité concernant les locaux.

2. L'accès aux zones sensibles en ce qui concerne les opérations d'installation et d'inspection et de sécurité des données lors de leurs téléchargement et stockage doit être restreint aux personnes autorisées. Des dispositions doivent être prises pour garantir la sécurité des cartes d'atelier, des poinçons, des plaques d'installation et des moyens servant à les réaliser et pour protéger les registres, les enregistrements et les documents et moyens servant à établir les certificats de téléchargement et les certificats d'impossibilité de téléchargement.

3. L'organisme doit également définir une zone dont l'accès est restreint pour le stockage des unités embarquées sur le véhicule en attente d'installation et de celles mises hors service.

4. Sauf pour des essais sur véhicule réalisés par le technicien de l'organisme, les cartes d'atelier ne doivent en aucun cas quitter les locaux de l'organisme.

5. Dans la zone accessible au public, en particulier aux chauffeurs, il devra être procédé à l'affichage soit d'une copie de la décision d'agrément, annexes comprises, soit au minimum d'une fiche indiquant le numéro de l'agrément, l'adresse de l'autorité locale en charge de la métrologie légale compétente, la portée de l'agrément et la liste à jour visée à l'article 14 bis.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021049045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.