Arrêté du 7 juillet 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2004, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteArrêté du 7 juillet 2004
RattachementTITRE II : EXIGENCES RELATIVES AUX AGRÉMENTS POUR L'INSTALLATION ET L'INSPECTION.
IdentifiantLEGIARTI000006278770
Texte parentLEGITEXT000005812080
Référencearticle 13 de l'arrêté du 7 juillet 2004 (version du 27 juillet 2004)Légifrance →

1. Enregistrements.

2. Les organismes doivent procéder aux enregistrements et archivages suivants :

3. - tenue à jour et archivage pour une durée d'au moins quatre années d'un registre relatif aux installations, aux étalonnages, aux inspections, aux contrôles et aux interventions effectuées sur les installations, dont le contenu minimal doit être conforme aux dispositions du règlement CEE n° 3821/85 susvisé ;

4. - archivage sécurisé pour une durée minimale d'un an des données téléchargées des unités embarquées sur le véhicule ;

5. - archivage pour une durée minimale d'un an des documents émis relatifs aux données téléchargées des unités embarquées sur le véhicule ;

6. - archivage sécurisé pour une durée minimale de quatre années des données téléchargées des cartes d'atelier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.