Arrêté du 7 juillet 2004 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteArrêté du 7 juillet 2004
RattachementTITRE II : EXIGENCES RELATIVES AUX AGRÉMENTS POUR L'INSTALLATION ET L'INSPECTION.
IdentifiantLEGIARTI000021049039
Texte parentLEGITEXT000005812080
Référencearticle 15 de l'arrêté du 7 juillet 2004 (version du 19 septembre 2009)Légifrance →

1. Obligations vis-à-vis de l'autorité locale en charge de la métrologie légale.

2. Outre les informations le concernant visées à l'article 40 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, l'organisme doit immédiatement signaler à l'autorité locale en charge de la métrologie légale toute non-conformité aux dispositions du règlement CEE n° 3821/85 susvisé relevée sur un véhicule et tenir ces informations à la disposition des agents de l'Etat en charge de l'application du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.

3. L'organisme doit effectuer une revue interne de son organisation, de sa documentation et de ses pratiques, y compris dans le domaine de ses activités techniques, selon une périodicité au moins annuelle et avec enregistrement des constats.

4. Il doit tenir tous les enregistrements prévus à l'article 13 et ceux des revues annuelles à la disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale. Lors des visites des agents de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, il doit être à même de présenter toutes les cartes d'atelier qui ont été attribuées à ses techniciens et les poinçons de l'organisme.

5. L'organisme transmet à l'autorité locale en charge de la métrologie légale pilote un bilan annuel de ses activités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021049039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.