Article en vigueur depuis le 27 juillet 2004, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteArrêté du 7 juillet 2004
RattachementTITRE II : EXIGENCES RELATIVES AUX AGRÉMENTS POUR L'INSTALLATION ET L'INSPECTION.
IdentifiantLEGIARTI000006278764
Texte parentLEGITEXT000005812080
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 juillet 2004 (version du 27 juillet 2004)Légifrance →
1. Portée de l'agrément.
2. L'agrément pour l'installation peut être limité à une ou plusieurs marques d'instruments. Il en est de même pour l'activation d'un appareil de contrôle.
3. L'agrément concernant les inspections ne peut être limité aux instruments de certaines marques commerciales. Il en est de même pour les téléchargements des données et la délivrance du certificat d'impossibilité de téléchargement.
4. La portée de l'agrément peut être limitée en fonction des moyens d'essai dont dispose l'organisme. Un fabricant d'unités embarquées sur le véhicule peut bénéficier, après accord du ministre chargé de l'industrie, d'un agrément de portée limitée de façon à pouvoir procéder à des essais d'installation de ses matériels.
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