Arrêté du 7 juillet 2004 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteArrêté du 7 juillet 2004
RattachementTITRE II : EXIGENCES RELATIVES AUX AGRÉMENTS POUR L'INSTALLATION ET L'INSPECTION.
IdentifiantLEGIARTI000021049047
Texte parentLEGITEXT000005812080
Référencearticle 8 de l'arrêté du 7 juillet 2004 (version du 19 septembre 2009)Légifrance →

1. Responsable technique et de la sécurité de l'organisme.

2. L'organisme doit disposer d'une personne, nommément désignée, en charge du respect de toutes les exigences conditionnant l'agrément, y compris celles relatives à la sécurité des cartes d'atelier, des poinçons et des plaques d'installation vierges, ainsi que des données déchargées des unités véhicule et des cartes d'atelier.

3. Ce responsable doit récupérer les cartes d'atelier périmées ou présentant un dysfonctionnement, les stocker de manière sécurisée, informer l'autorité de délivrance des cartes et les tenir à sa disposition. De même, il est chargé de récupérer et stocker les cartes des techniciens ayant quitté l'organisme, ayant cessé leur activité réglementée ou ayant fait l'objet d'une mesure de suspension.

4. Il est garant vis-à-vis de l'autorité locale en charge de la métrologie légale du fait qu'aucun technicien ne contreviendra à ses obligations définies par le règlement CEE n° 3821/85 susvisé et le présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021049047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.