Arrêté du 7 juillet 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2004, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteArrêté du 7 juillet 2004
RattachementTITRE II : EXIGENCES RELATIVES AUX AGRÉMENTS POUR L'INSTALLATION ET L'INSPECTION.
IdentifiantLEGIARTI000006278766
Texte parentLEGITEXT000005812080
Référencearticle 9 de l'arrêté du 7 juillet 2004 (version du 27 juillet 2004)Légifrance →

1. Dispositions de sécurité concernant les techniciens.

2. Un technicien ne peut disposer que d'une seule carte d'atelier et ne peut pas être employé par plusieurs entreprises agréées.

3. Chaque technicien doit s'engager à ne jamais mettre sa carte à la disposition d'un autre opérateur, à ne jamais communiquer son code secret, à signaler immédiatement au responsable technique et de la sécurité de l'organisme tous perte, vol ou dysfonctionnement de sa carte et à lui remettre les cartes périmées ou présentant un dysfonctionnement. En outre, à la fin de chaque période journalière de travail, il doit confier sa carte d'atelier au responsable technique et de la sécurité, afin que celui-ci la place en un lieu sécurisé de l'atelier. Toutefois, la décision d'agrément peut déroger à cette règle si des conditions de sécurité équivalentes sont prévues.

4. Un technicien est considéré comme responsable de toutes les activités exercées grâce à sa carte, même dans le cas où certaines actions sont effectuées par un apprenti en formation sous son contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.