Loi n°2004-734 du 26 juillet 2004 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2004-734 du 26 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232785
Texte parentLEGITEXT000005812383
Référencearticle 4 de la loi n°2004-734 du 26 juillet 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 421-3 est ainsi modifié :

3. a) Dans le premier alinéa, les mots : « et C et du personnel permanent de la section » sont remplacés par : « , C et » ;

4. b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5. 2° L'article L. 421-9 est ainsi modifié :

6. a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

7. « Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu au même article ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé par décret. » ;

8. b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert » ;

9. 3° Le quatorzième alinéa (7°) de l'article L. 423-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

10. « 7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L. 421-9. Ce montant est calculé comme suit :

11. « - moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ;

12. « - à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

13. « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité exclusive de départ est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ, soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006232785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.