Décret n°2004-741 du 21 juillet 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-741 du 21 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232815
Texte parentLEGITEXT000005813256
Référencearticle 1 du décret n°2004-741 du 21 juillet 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté à l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés :

2. « Les agents suivants sont autorisés, en raison des nécessités de service, à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique pour les voyages dont le temps de vol est supérieur à quatre heures :

3. - les secrétaires généraux ;

4. - les parlementaires en mission et les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations unies ;

5. - les directeurs de cabinet ;

6. - les directeurs ;

7. - l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères ;

8. - le chef du protocole ;

9. - les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement ;

10. - les courriers de cabinet.

11. Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents chargés des courriers de cabinet sont autorisés à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique, y compris pour les vols inférieurs à quatre heures. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006232815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.