Texte publié au Journal officiel
1. Il est ajouté à l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés :
2. « Les agents suivants sont autorisés, en raison des nécessités de service, à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique pour les voyages dont le temps de vol est supérieur à quatre heures :
3. - les secrétaires généraux ;
4. - les parlementaires en mission et les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations unies ;
5. - les directeurs de cabinet ;
6. - les directeurs ;
7. - l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères ;
8. - le chef du protocole ;
9. - les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement ;
10. - les courriers de cabinet.
11. Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents chargés des courriers de cabinet sont autorisés à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique, y compris pour les vols inférieurs à quatre heures. »