Décret n°2004-747 du 21 juillet 2004 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-747 du 21 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232842
Texte parentLEGITEXT000005813862
Référencearticle 2 du décret n°2004-747 du 21 juillet 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 9 du décret du 3 octobre 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9. - Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle comprend vingt-cinq membres répartis de la façon suivante :

3. 1° Treize personnalités extérieures à l'établissement :

4. Deux représentants de l'Association des anciens élèves de l'école ;

5. Deux représentants de la Confédération des industries de céramiques de France ;

6. Un représentant de la Fédération française des tuiles et briques ;

7. Un représentant du Syndicat français de l'industrie cimentière ;

8. Un représentant des chambres syndicales de l'industrie du verre ;

9. Six personnalités nommées par le recteur d'académie et choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités de l'école.

10. 2° Le président de l'université à laquelle l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle est rattachée.

11. 3° Huit représentants élus des personnels :

12. Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

13. Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du 16 janvier 1992 susvisé ;

14. Deux représentants des autres enseignants ;

15. Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.

16. 4° Trois représentants des élèves ingénieurs élus chacun par un collège correspondant à une année d'étude. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006232842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.