Décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2004.

TexteDécret n°2004-751 du 27 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232879
Texte parentLEGITEXT000005814313
Référencearticle 3 du décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 (version du 29 juillet 2004)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article 1er adressent leur demande au ministre chargé des anciens combattants. Elles peuvent également, si elles résident à l'étranger, déposer leur demande à l'ambassade de France de leur pays de résidence.

2. La demande comporte toutes les pièces justificatives nécessaires, et notamment les actes d'état civil attestant de la filiation avec le parent décédé ou disparu ainsi que tous documents prouvant que la mort ou la disparition est intervenue en déportation ou que la personne a été exécutée.

3. Le demandeur joint à son dossier une attestation sur l'honneur précisant qu'il ne perçoit aucune indemnité viagère de la part de la République fédérale d'Allemagne ou de la République d'Autriche en réparation de la déportation dont ses parents, ou l'un d'eux, ont été victimes.

4. Le demandeur précise s'il entend bénéficier d'une indemnité en capital ou d'une rente mensuelle. Ce choix est irrévocable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006232879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.