1. La décision accordant ou refusant la mesure de réparation est prise par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des anciens combattants. A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet, la demande est réputée rejetée.
Décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2004.
TexteDécret n°2004-751 du 27 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232880
Texte parentLEGITEXT000005814313
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