Décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2004.

TexteDécret n°2004-751 du 27 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232881
Texte parentLEGITEXT000005814313
Référencearticle 5 du décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 (version du 29 juillet 2004)Légifrance →

1. En cas de décision favorable, la rente viagère est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Elle cesse d'être versée le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.

2. Le versement de l'indemnité en capital intervient dans le trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise.

3. Le paiement des rentes viagères et des indemnités en capital est assuré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reçoit à cet effet des crédits du budget des services généraux du Premier ministre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006232881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.