Arrêté du 13 juillet 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2004.

TexteArrêté du 13 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232891
Texte parentLEGITEXT000005814548
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 juillet 2004 (version du 29 juillet 2004)Légifrance →

1. La vaccination et l'intradermoréaction sont réalisées par un médecin, un infirmier ou une infirmière, dans les conditions prévues par le décret du 11 février 2002 susvisé. La lecture de l'intradermoréaction est faite par un médecin.

2. Les modalités et les résultats quantitatifs des intradermoréactions tuberculiniques, les modalités techniques de la vaccination ainsi que le numéro de lot et la date de péremption du vaccin doivent être consignés sur le carnet de santé ou, à défaut, sur un carnet de vaccination ou l'équivalent.

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