1. Les agents mentionnés à l'article 5 disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de leur classement pour se prononcer sur la titularisation dans les conditions qui leur sont proposées. Le défaut de réponse dans ce délai vaut refus.
Décret n°2004-763 du 28 juillet 2004 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2004.
TexteDécret n°2004-763 du 28 juillet 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT ET D'INTÉGRATION D'AGENTS DE LA RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006453489
Texte parentLEGITEXT000005815629
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