Décret n°2004-763 du 28 juillet 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2004.

TexteDécret n°2004-763 du 28 juillet 2004
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006453491
Texte parentLEGITEXT000005815629
Référencearticle 9 du décret n°2004-763 du 28 juillet 2004 (version du 30 juillet 2004)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 8 sont nommés dans le grade de début du corps d'accueil. Les dispositions qui leur sont applicables en matière de stage, de sanction de stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

2. Les services à prendre en compte pour le classement dans les corps d'accueil comprennent les services publics ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux.

3. Ces services sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.