Décret n°2004-768 du 29 juillet 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2004.

TexteDécret n°2004-768 du 29 juillet 2004
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006453560
Texte parentLEGITEXT000005816193
Référencearticle 13 du décret n°2004-768 du 29 juillet 2004 (version du 31 juillet 2004)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades du corps régi par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces grades.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

3. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

4. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps régi par le présent décret. Pour l'avancement au grade de cadre de second niveau, ils doivent remplir dans le grade de cadre de premier niveau la condition exigée pour se présenter au concours professionnel prévu à l'article 10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.