Décret n°2004-768 du 29 juillet 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2020.

TexteDécret n°2004-768 du 29 juillet 2004
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000042563131
Texte parentLEGITEXT000005816193
Référencearticle 7 du décret n°2004-768 du 29 juillet 2004 (version du 1er décembre 2020)Légifrance →

1. I. - Les agents de maîtrise de France Télécom nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION

Agent de maîtrise

Cadre de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Ancienneté égale à 2 ans

10e échelon

-à partir d'un an

-avant un an

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois

9e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon

-à partir de 8 mois

-avant 8 mois

6e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise diminuée d'un an

3/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

-à partir d'un an et 6 mois

-à partir d'un an

-avant un an

5e échelon

4e échelon

4e échelon

2 fois l'ancienneté acquise diminuée de trois ans

Ancienneté acquise

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2. II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

3. Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

4. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042563131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.