Arrêté du 30 juin 2004 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 juin 2012.

TexteArrêté du 30 juin 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE QUALIFICATION.
IdentifiantLEGIARTI000026051596
Texte parentLEGITEXT000005816645
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 juin 2004 (version du 23 juin 2012)Légifrance →

1. Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants :

2. 1. Le diplôme d'études spécialisées ;

3. 2. Le diplôme d'études spécialisées complémentaire, dit du groupe II qualifiant ;

4. 3. Le document annexé au diplôme de docteur en médecine sur lequel il est fait état de la qualification en médecine générale ;

5. 4. Le certificat d'études spéciales ;

6. 5. La décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l'ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine avant le 1er janvier 1995 ;

7. 6. L'arrêté d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2, L. 4111-3-1 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique.

8. A défaut de la possession des documents ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé. Celles-ci seront appréciées dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026051596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.