1. Lorsque le conseil départemental estime par une délibération motivée ne pas devoir suivre l'avis de la commission de qualification, il doit, dans le délai de deux mois qui suit l'envoi de l'avis de la commission compétente, transmettre, avec le procès-verbal de la délibération précitée, le dossier au Conseil national et en aviser en même temps l'intéressé.
Arrêté du 30 juin 2004 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2004.
TexteArrêté du 30 juin 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE QUALIFICATION.
IdentifiantLEGIARTI000006733799
Texte parentLEGITEXT000005816645
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