Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n° 2004-777 du 29 juillet 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation.
  1. TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  2. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000050931413
Texte parentLEGITEXT000005817645
Référencearticle 10 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les agents contractuels en activité employés à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d'un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps.

2. Les agents contractuels en activité employés à temps non complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d'un service à temps partiel sur autorisation dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

3. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050931413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.