Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 15 août 2022.

TexteDécret n° 2004-777 du 29 juillet 2004
Rattachement
Chapitre II : Temps partiel de droit.
  1. TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  2. Chapitre II : Temps partiel de droit.
IdentifiantLEGIARTI000046185958
Texte parentLEGITEXT000005817645
Référencearticle 14 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 (version du 15 août 2022)Légifrance →

1. I.-Pour les agents contractuels chargés d'enseignement, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie.

2. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.

3. II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 19, le bénéfice du temps partiel de droit ne peut être accordé aux agents contractuels chargés d'enseignement en cours d'année scolaire qu'à l'issue des congés prévus par les articles 10 et 14 du décret du 15 février 1988 susvisé ou lors de la survenance des événements prévus au 2° de l'article 13 du présent décret. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046185958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.