Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 15 août 2022 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2004-777 du 29 juillet 2004
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
  1. TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  2. Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000046185938
Texte parentLEGITEXT000005817645
Référencearticle 17 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 (version du 15 août 2022)Légifrance →

1. Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un service à temps partiel, les congés prévus par les articles 5 à 10,14-2,14-3,16 et 20 du décret du 15 février 1988 susvisé sont assimilés à une période de travail effectif. Le congé parental est également assimilé à une période de travail effectif dans les conditions prévues au IV de l'article 14 du décret du 15 février 1988 susvisé. Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

2. Pour les agents recrutés en application des articles L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-23, L. 332-24, L. 333-1, L. 333-11, L. 333-12 ou L. 343-1 du code général de la fonction publique, l'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle la décision de recrutement ou le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé.

3. Pour l'appréciation de la durée du service exigée soit pour obtenir un congé de grave maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé pour convenances personnelles ou un congé pour création d'entreprise, soit pour accomplir un service à temps partiel, l'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.

4. Toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité, quelle que soit la durée d'utilisation journalière.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046185938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.