1. Pour les personnels d'enseignement, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.
Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er août 2004.
TexteDécret n° 2004-777 du 29 juillet 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES : À L'ENSEMBLE DES AGENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006401578
Texte parentLEGITEXT000005817645
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