Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteDécret n° 2004-777 du 29 juillet 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES : À L'ENSEMBLE DES AGENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006401578
Texte parentLEGITEXT000005817645
Référencearticle 19 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Pour les personnels d'enseignement, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.