Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 février 2008.

TexteDécret n° 2004-777 du 29 juillet 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation.
  1. TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  2. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000018157879
Texte parentLEGITEXT000005817645
Référencearticle 2 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 (version du 23 février 2008)Légifrance →

1. Pour ceux des personnels d'enseignement qui, relevant d'un régime d'obligation de service défini en heures hebdomadaires, sont autorisés à exercer à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %.

2. Ceux de ces personnels dont la quotité de travail est aménagée entre 80 % et 90 % perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :

3. (quotité de temps partiel aménagée en pourcentage

4. d'un service à temps complet x 4/7) + 40.

5. Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.

6. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018157879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.