Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteDécret n° 2004-777 du 29 juillet 2004
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006401579
Texte parentLEGITEXT000005817645
Référencearticle 20 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires et aux agents non titulaires bénéficiant d'un renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel intervenu après le 1er janvier 2004.

2. Les personnels d'enseignement exerçant à temps partiel au 1er janvier 2004 continuent à bénéficier des aménagements de quotité de travail et de rémunération applicables avant cette date jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.

3. Les personnels bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familiales au 1er janvier 2004 continuent à bénéficier de la quotité de travail applicable avant cette date jusqu'au renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel.

4. Par dérogation à l'article 4 du présent décret, les fonctionnaires titulaires et stagiaires exerçant à temps partiel sur autorisation au 1er janvier 2004 peuvent demander à bénéficier du décompte mentionné à cet article sans attendre le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel dont ils bénéficient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.