1. Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l'accomplissement d'une période de stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel ne peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pendant la durée du stage.
Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2004 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-777 du 29 juillet 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation.
- TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
- Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006401551
Texte parentLEGITEXT000005817645
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.