RattachementChapitre Ier : Temps partiel sur autorisation.
TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006401552
Texte parentLEGITEXT000005817645
Référencearticle 4 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, la demande de décompte des périodes de travail à temps partiel sur autorisation comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de la pension, sous réserve du versement d'une retenue, doit être présentée lors de la demande d'autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement.
2. En cas de renouvellement tacite de l'autorisation de travail à temps partiel, la demande de décompte doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l'autorisation a été précédemment délivrée.
3. Cette demande porte sur toute la période visée par l'autorisation de travail à temps partiel sur autorisation, dans la limite des plafonds définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 du décret précité.
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