TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Chapitre II : Temps partiel de droit.
IdentifiantLEGIARTI000046185989
Texte parentLEGITEXT000005817645
Référencearticle 5 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 (version du 15 août 2022)Légifrance →
1. Les fonctionnaires à temps complet et à temps non complet bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
2. L'avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive mentionné au troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique est réputé rendu lorsque le médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
3. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er.
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