1. Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d'un temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par les articles 2 à 9 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er août 2004.
TexteDécret n° 2004-777 du 29 juillet 2004
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
- TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
- Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006401560
Texte parentLEGITEXT000005817645
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