1. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, la durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2004 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-777 du 29 juillet 2004
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
- TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
- Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006401561
Texte parentLEGITEXT000005817645
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