Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2004 au 1er octobre 2025.

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TexteDécret n° 2004-777 du 29 juillet 2004
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
  1. TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  2. Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006401561
Texte parentLEGITEXT000005817645
Référencearticle 8 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, la durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.