Décret n°2004-790 du 29 juillet 2004 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 3 août 2004.

TexteDécret n°2004-790 du 29 juillet 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE.
IdentifiantLEGIARTI000006453383
Texte parentLEGITEXT000005819374
Référencearticle 11 du décret n°2004-790 du 29 juillet 2004 (version du 3 août 2004)Légifrance →

1. Les recettes des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains comprennent notamment :

2. 1° Les produits des prestations et des forfaits de soins thermaux ;

3. 2° Les produits des activités annexes ;

4. 3° Le produit des impôts affectés à l'établissement et des redevances pour services rendus ;

5. 4° Les produits divers, les dons et legs ;

6. 5° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

7. 6° Le produit des emprunts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.