Décret n°2004-790 du 29 juillet 2004 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n°2004-790 du 29 juillet 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE.
IdentifiantLEGIARTI000027030302
Texte parentLEGITEXT000005819374
Référencearticle 12 du décret n°2004-790 du 29 juillet 2004 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Le directeur général des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains présente chaque année au conseil d'administration un budget qui comprend :

2. -un compte de résultat prévisionnel ;

3. -un tableau de financement abrégé prévisionnel.

4. Lors de la présentation du compte financier, le directeur général de l'établissement rend compte au conseil d'administration de l'exécution du budget et des engagements hors bilan.

5. Le conseil d'administration reçoit communication des comptes annuels de tous organismes dans lesquels l'établissement détient une participation financière.

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